J.O. Numéro 230 du 4 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15664

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Arrêté du 21 août 2000 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly


NOR : ECOI0000411A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret du 14 juin 1976 autorisant la création par Electricité de France de quatre tranches de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly (45) ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret no 90-330 du 10 avril 1990, par le décret no 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret no 95-363 du 5 avril 1995 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 1996, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1997, relatif à la prise d'eau et aux rejets d'eau dans le domaine public fluvial par le centre nucléaire de Dampierre-en-Burly (réacteurs 1 à 4) ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les centrales nucléaires ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Loire adopté le 4 juillet 1996 ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 1er décembre 1999 par Electricité de France ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1999 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 10 janvier au 11 février 2000 inclus ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Loiret en date du 20 avril 2000 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du préfet du Loiret en date du 26 mai 2000 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 23 décembre 1999 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la santé relatif au taux maximal d'amibes admissibles dans les eaux superficielles en date du 31 mars 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), à rejeter les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly, constituant respectivement les installations nucléaires de base nos 84 et 85, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté vise l'opération suivante de la Nomenclature des opérations soumises à autorisation en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 :


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Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique uniquement aux rejets résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs 1 et 3 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly et aux équipements qui les produisent, traitement qui vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) dans les eaux du fleuve en aval du point de rejet en dessous d'un seuil fixé par le ministère chargé de la santé. Ce traitement est mis en oeuvre sur injonction du préfet du Loiret.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, dès lors que seront disponibles des technologies meilleures que l'utilisation de la monochloramine pour limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant effectue une veille technologique permettant de recenser et d'évaluer les technologies dont les objectifs sont les suivants :
- destruction des micro-organismes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits de réfrigération, y compris dans les aéroréfrigérants, dans le respect de la protection de l'environnement ;
- mesure en temps réel des micro-organismes pathogènes présents dans les installations ou dans le milieu naturel, et notamment dans l'atmosphère et le panache des aéroréfrigérants.
III. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures, pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires.
IV. - Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement du biocide précité ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement et au préfet des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
V. - Les installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté sont conçues, construites, exploitées et entretenues conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande de modification d'autorisation de rejet présenté par l'exploitant, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et à toute disposition applicable de plein droit et en recourant aux meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.
VI. - L'exploitant établit, valide puis applique, selon les procédures de l'assurance de la qualité, les documents tels que consignes, procédures, modes opératoires, qualifications... fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre, de maintenance et de contrôle des équipements pour le traitement anti-amibes, les contrôles de performance de ce traitement et de ses effets sur l'environnement, la correction des écarts, les mesures conservatoires en cas de non-respect prévisible ou avéré d'une ou des conditions de l'autorisation et les modalités de mise à l'arrêt hors saison de ces équipements.
VII. - Les opérations permettant de connaître l'état des systèmes, les quantités de matières ou de substances (mesures...) doivent être effectuées avec une précision en rapport avec leur importance pour la protection des intérêts susvisés ou l'impact des substances sur l'environnement. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre la mise en place du matériel de mesure.
VIII. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Art. 3. - I. - Les effluents résultant du traitement cité à l'article 1er se répartissent ainsi :
- effluents résultant de la chloration massive et rapide de chacun des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs 1 et 3 avec la purge du circuit fermée ;
- effluents résultant de l'injection continue en amont du condenseur de monochloramine dans ces circuits, avec la purge du circuit ouverte de telle sorte qu'il subsiste 0,25 mg/l de cette substance (mesurée en chlore résiduel total) en sortie de condenseur.
II. - Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance, ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejet sont aussi réduits que possible et sont comptabilisés parmi les effluents définis ci-dessus.
III. - La production de substances chimiques secondaires nocives pour l'environnement ou préjudiciables à l'efficacité du procédé résultant de la réaction de fabrication de monochloramine et du traitement des effluents avant rejet est aussi réduite que possible. A cet effet, les effluents provenant du rejet transitent par différents ouvrages favorisant le dégazage des espèces chimiques volatiles.
IV. - Le flux polluant provenant de la chloration massive initiale est basé sur l'injection dans le circuit concerné, d'une capacité de 36 000 m3, de 12,5 m3 au plus d'eau de Javel à 48o Cl, sur la non-simultanéité de l'opération dans chacun des réacteurs concernés, sur une durée de rejet associée à cette phase aussi longue que possible et sur une optimisation des capacités épuratoires des ouvrages de rejet.
V. - Tous les effluents provenant des circuits de refroidissement des réacteurs 1 et 3 sont rejetés directement dans le canal de rejet de la centrale.

Art. 4. - I. - Le flux de polluants rejeté lors de la chloration massive dans le canal de rejet ne doit pas excéder les limites suivantes :


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II. - Le flux polluant provenant du traitement par la monochloramine est basé sur le maintien d'une concentration résiduelle maximale de 0,25 mg/l de cette substance (exprimée en chlore résiduel total) en sortie de condenseur. Pour chacun des réacteurs, le flux de polluants rejeté ne doit pas excéder les limites suivantes :

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III. - Quelles que soient les phases de traitement sur les circuits de refroidissement, les concentrations suivantes ne sont pas dépassées au point de rejet dans le fleuve :

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Art. 5. - Le flux de polluants rejetés dans les aéroréfrigérants ne doit pas excéder les limites suivantes :


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Art. 6. - I. - L'exploitant surveille, en continu ou selon une fréquence minimale, les normes en vigueur et les modalités précisées ci-après, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets résultant du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant fait contrôler les principaux paramètres de fonctionnement des équipements de traitement et les rejets par un organisme tiers. Cet organisme doit être agréé par le ministère chargé de l'environnement en ce qui concerne les paramètres psycho-chimiques ; pour les amibes, le choix de cet organisme est soumis à l'accord de la direction générale de la santé.
III. - Rejets liquides :
a) Pendant la période de traitement :
1. La surveillance des rejets doit commencer deux semaines avant le début du traitement et se poursuivre pendant deux semaines au-delà de l'arrêt du traitement ;
2. Les modalités suivantes doivent être respectées pour les rejets des purges des réacteurs 1 et 3 dans le canal de rejet :


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3. Les modalités suivantes doivent être respectées pour le rejet global en Loire en amont du diffuseur de rejet dans le lit du fleuve :

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b) En dehors de la période de traitement :
En dehors de la période définie au a, les amibes Nf et Naegleria totales (Nt) sont mesurées une fois par mois dans les circuits des réacteurs 1 et 3.
IV. - Rejets à l'atmosphère :
L'exploitant effectue une estimation par calcul des concentrations et des flux des micro-organismes, substances ou familles de substances citées à l'article 5 à chaque chloration massive, et à chaque phase de chloramination.

Art. 7. - La surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- impact sur la Loire évalué aux stations d'études existantes et comparé à l'état du fleuve établi à la station amont, et comprenant un suivi physico-chimique portant sur le chlore résiduel total, les AOX, les THM et l'ammonium.
- dénombrement bimensuel des populations amibiennes.

Art. 8. - L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le service en charge de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil en concentration en amibes Nf fixé par le ministère chargé de la santé et déterminé à partir de la concentration dans le canal de rejet et en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement.
La concentration C en amibes Nf dans les eaux de la Loire est calculée selon la formule suivante : C = Cr x Qr x k/Qf où :
Cr est la concentration mesurée de Nf dans le canal de rejet ;
Qr est le débit moyen journalier du rejet ;
Qf est le débit moyen journalier du fleuve ;
k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve. Il est fixé par un comité de suivi dont la composition est définie par le préfet.

Art. 9. - I. - Pour chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet aux autorités locales (préfecture, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), le service en charge de la police de l'eau) les informations suivantes :
- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;
- à partir du 1er mai et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements bimensuels dans l'environnement ;
- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectées, la durée de la purge correspondant à cette phase, les concentrations des espèces chimiques citées aux articles 4 et 5 dans le rejet du réacteur concerné, dans le rejet en Loire et, le cas échéant, dans le panache de l'aéroréfrigérant et le bilan du chlore, du sodium ;
- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les résultats des dénombrements d'amibes dans chaque circuit, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en chloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 6, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.
II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhausif de cette campagne est transmis à la direction de la sûreté des installations nucléaires, la direction générale de la santé, la direction de la prévention des pollutions et des risques majeurs, la préfecture, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et le service en charge de la police de l'eau. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement et indique les coûts des différents postes de mise en oeuvre du traitement et des mesures afférentes.
A ce bilan est joint le résultat des recherches et de la veille technologique réalisées par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 2. Ce document comportera une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires. Ce bilan est présenté au comité de suivi visé à l'article 8.

Art. 10. - L'exploitation de tout ou partie de l'équipement visé à l'article 1er peut être suspendue en application de l'article 27 de la loi no 92-3 du 3 janvier sur l'eau ou de l'article 13 du décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires dans les conditions de l'article 20 du décret no 95-540 du 4 mai 1995.

Art. 11. - Le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron